Le passage des cyclistes sur les passages piétons est un sujet de débat fréquent et parfois passionné entre les usagers de la route. Pour les uns, il est évident que les cyclistes doivent être assimilés à des véhicules et donc ne pas emprunter les passages destinés aux piétons. Pour les autres, la logique veut que le vélo, pratique et agile, puisse bénéficier de cet espace pour traverser en sécurité. Alors, qu’en est-il exactement ? Les cyclistes ont-ils le droit de rouler sur les passages piétons ? Doivent-ils mettre le pied à terre ? Le vélo est-il prioritaire sur les voitures ? Quelles sont les règles lorsque la piste cyclable traverse un passage piéton ? Roulez Jeunesse fait le point avec vous.
⚠️ Un débat juridique complexe
Mise à jour du 27 octobre 2025 suite à de nombreuses discussions dans les commentaires de cet article.
Soyons transparents dès le départ : le Code de la route ne dit nulle part explicitement « il est interdit de circuler à vélo sur un passage piéton ». Cette question fait l’objet d’un véritable débat juridique et d’interprétations divergentes.
Notre position dans cet article repose sur une interprétation cohérente de plusieurs articles du Code de la route (R311-1, R412-7, R412-30, R412-34, R412-37) et s’appuie notamment sur une question parlementaire officielle (n°24133, 29/10/2019) où le ministre de l’Intérieur a précisé que les cyclistes peuvent emprunter les passages piétons « lorsqu’ils conduisent à la main leur vélo » – suggérant qu’ils ne le peuvent pas en restant en selle.
En l’absence de jurisprudence tranchée par les tribunaux, cette position ministérielle constitue la référence officielle la plus claire sur le sujet. Cependant, d’autres interprétations existent et le débat reste ouvert.
Nous présentons ici ce qui nous semble être l’interprétation la plus cohérente avec l’ensemble des textes, tout en reconnaissant qu’il existe des zones grises.
Réglementation générale : rouler ou marcher, telle est la question
Vous avez des questions sur les règles à suivre pour circuler en ville en toute sécurité ? Ça tombe bien, on a des réponses ! Vous n’aurez plus aucune excuse pour ne pas connaître votre code de la route à vélo !
Commençons par la base : quelles sont les règles qui définissent clairement quand un cycliste doit descendre de son fier destrier ?
Notre interprétation du Code de la route : la démonstration
Voici le raisonnement juridique qui nous amène à considérer qu’un cycliste devrait descendre de son vélo pour traverser un passage piéton :
1. Le cycle est un véhicule
L’article R311-1, point 6.10 définit le cycle comme : « véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule ». Le cycle est donc explicitement un véhicule au sens du Code de la route.
2. Les véhicules doivent circuler sur la chaussée
L’article R412-7 I stipule : « Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée. » Puisque le cycle est un véhicule, il doit donc circuler sur la chaussée.
3. La chaussée est définie pour les véhicules
L’article R110-2 définit la chaussée comme : « partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ». À noter que ce même article définit la « piste cyclable » comme une « chaussée exclusivement réservée aux cycles » – confirmant que des espaces réservés à certains usagers peuvent être des chaussées.
4. Les passages piétons sont « réservés aux piétons »
Plusieurs articles utilisent cette terminologie :
- R412-30 : parle de « passage réservé aux piétons »
- R412-34 : évoque les « emplacements réservés aux piétons »
- R412-37 : mentionne les « passages prévus à leur intention » (celle des piétons)
Cette terminologie « réservé » suggère une restriction d’usage.
5. Seul le cycliste à la main est assimilé piéton
L’article R412-34 II liste exhaustivement qui est « assimilé aux piétons » :
- Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant, de malade ou d’infirme
- « Les personnes qui conduisent à la main […] un cycle »
- Les infirmes qui se déplacent dans une chaise roulante
Le cycliste en selle n’apparaît pas dans cette liste. S’il n’est pas assimilé piéton, il ne peut donc pas bénéficier du statut permettant d’utiliser les espaces réservés aux piétons.
6. Une question qui interpelle
Si le passage piéton était simplement une partie de la chaussée sans restriction particulière pour les véhicules, qu’est-ce qui empêcherait un scooter ou une moto de l’emprunter comme le ferait un cycliste ? Pourtant, personne ne conteste qu’ils ne peuvent pas. Cette différence de traitement suggère bien que le terme « réservé aux piétons » crée une restriction pour les véhicules – y compris les cycles.
7. La confirmation ministérielle
La question parlementaire n°24133 (29 octobre 2019) du député Philippe Gosselin affirme : « Le fait d’utiliser un passage piéton sur son vélo constitue, en l’état du texte, une infraction. »
Dans sa réponse du 9 juin 2020, le ministre de l’Intérieur précise : « Les cyclistes sont assimilés à des piétons lorsqu’ils conduisent à la main leur vélo. Ils peuvent donc emprunter les passages piétons de cette manière. »
Le ministre ne dément pas l’affirmation du député et précise que seul le cycliste « à la main » peut utiliser les passages piétons – ce qui suggère fortement que le cycliste en selle ne le peut pas.
Conclusion de notre raisonnement :
Un cycliste en selle qui emprunte un passage piéton (espace réservé aux piétons) ne remplit pas les conditions pour utiliser cet espace : il n’est pas piéton et n’est pas dans la liste des personnes assimilées aux piétons. Pour bénéficier de ce statut et de la priorité qui va avec, il doit descendre de son vélo.
🚳 Descendre de selle : notre recommandation pour la sécurité et la légalité
En France, le Code de la route ne mentionne jamais explicitement le terme « passage piéton » mais parle plutôt de « passage destiné aux piétons » ou « passage réservé aux piétons ». Cette nuance sémantique est importante.
Pour bénéficier des mêmes droits que les piétons, à savoir la priorité sur les véhicules lors de la traversée de la chaussée (article R415-11), nous recommandons au cycliste de descendre de son vélo. Cela permet également d’éviter des situations où la vitesse du vélo pourrait mettre en danger les piétons utilisant également le passage.


Voiture ou vélo, qui a la priorité sur le passage piéton ?
Lorsqu’un cycliste traverse en marchant à côté de son vélo, il est considéré comme un piéton selon l’article R412-34 et bénéficie donc de la priorité sur les véhicules, qui doivent le laisser passer (article R415-11).
Cependant, s’il reste en selle, selon notre interprétation des textes, il ne bénéficie pas de cette priorité et doit attendre que la voie soit libre pour traverser puisqu’il est alors considéré comme conducteur d’un véhicule.
Pistes cyclables et passage piéton, on fait comment ?
Que faire lorsque la piste cyclable croise le chemin des piétons ? Cette situation est plus complexe juridiquement, car plusieurs articles du Code de la route entrent en jeu.
Dans le cas des traversées cyclables qui ne sont pas régulées par des feux, la situation est moins claire dans le Code de la route. L’article R415-3 prévoit qu’un conducteur « s’apprêtant à quitter une route sur sa droite » doit « céder le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager. » Cette disposition semble indiquer une priorité du cycliste, mais concerne spécifiquement les cas où un véhicule change de direction.
Certains passages piétons intégrés à des pistes cyclables permettent aux cyclistes de rester en selle, à condition que des panneaux de signalisation autorisent cette pratique. Dans ce cas, des marquages au sol et des panneaux indiquent que les cyclistes ont le droit de traverser en roulant, tout en cédant le passage aux piétons.
On vous a perdu en chemin ?
En résumé, mode d’emploi pour pistes cyclables et passage piéton
- Si c’est un passage piéton classique sans piste cyclable, selon notre interprétation des textes, vous devriez descendre de votre vélo pour bénéficier de la priorité piétons.
- Si vous circulez sur une piste cyclable qui traverse la chaussée et qu’une signalisation spécifique existe (marquage au sol, panneau C113 avec un vélo sur fond bleu), vous pouvez rester en selle. Les règles de priorité dépendront de la signalisation en place.
- En l’absence de signalisation spécifique, la situation crée une zone d’incertitude juridique. Dans tous les cas, la prudence doit prévaloir.

💡 Important : Une distinction cruciale existe entre les règles de circulation et la responsabilité en cas d’accident. Selon la loi Badinter de 1985, il existe une présomption de responsabilité du conducteur de véhicule motorisé lors d’une collision avec un usager vulnérable (piéton, cycliste), indépendamment des règles de priorité du Code de la route. Cette responsabilité ne peut être écartée que dans le cas d’une faute inexcusable de la victime, qui serait la cause exclusive de l’accident – un standard juridique très élevé à atteindre.
Feu rouge, trottoir et stationnement : ne perdez plus les pédales à vélo
🚦Feu rouge et sas vélo : votre zone de sécurité
Quand le feu passe au rouge, résistez à l’envie de jouer les acrobates urbains en slalomant vers le trottoir. Ignorer un feu rouge n’est pas seulement passible d’une amende, mais cela peut aussi être dangereux pour les piétons autour de vous. Un peu de patience au feu rouge, c’est beaucoup de sécurité pour tous, et c’est aussi ça, être un cycliste urbain responsable ! Heureusement, le sas vélo, une zone avancée souvent située juste devant les véhicules motorisés à un feu rouge, permet aux cyclistes de se positionner en toute sécurité avant de redémarrer. Lorsque vous approchez d’un feu rouge, utilisez le sas vélo si disponible. Avancez jusqu’à la ligne dédiée aux cyclistes et attendez le feu vert. Cela vous rend plus visible aux autres usagers de la route et facilite un redémarrage en toute sécurité.
Quid du vélo sur les trottoirs ?
Rouler à vélo sur le trottoir, est-ce que c’est légal ? D’après l’article R412-7 du Code de la route, le trottoir est réservé aux piétons, et tout cycliste âgé de plus de 8 ans doit éviter de rouler sur ces espaces, à moins qu’un panneau ne l’autorise spécifiquement. L’article R412-34 précise que les enfants de 8 ans ou moins peuvent toutefois y rouler, mais toujours sous la surveillance d’un adulte et en gardant une allure du pas, pour assurer une cohabitation paisible avec les piétons.
💸 Stationnement de vélo : gare aux contraventions !
Stationner son vélo en ville n’est pas non plus une mince affaire, surtout près des passages piétons. Laisser son vélo trop proche d’un passage piéton peut réduire la visibilité des automobilistes et des autres usagers de la route, augmentant ainsi les risques d’accident. La loi est claire : un vélo mal garé peut rapidement se voir gratifié d’une amende salée. Pour éviter ces désagréments, il vaut mieux prendre le temps nécessaire pour trouver un emplacement de stationnement adapté, loin des zones pouvant compromettre la fluidité ou la sécurité du trafic (et celle de votre vélo !).
4 conseils pour rouler à vélo sans stress près des passages piétons
- Soyez prudent : Ralentissez et tenez-vous prêt à freiner devant un passage piéton. La précaution est votre meilleure amie en selle !
- Misez sur la sécurité : Pas sûr des règles ou aucun panneau en vue ? Mieux vaut descendre de votre vélo avant de traverser. C’est jouer la carte de la sécurité, et c’est toujours une bonne idée !
- Observez : Soyez vigilant et gardez un œil sur les autres usagers de la route, surtout les piétons qui peuvent surgir de nulle part ou les conducteurs un peu trop pressés.
- Laissez-vous guider : Vous pensiez que ce joli panneau était uniquement là pour la déco ? Raté ! Suivez les panneaux et les marquages au sol qui indiquent les règles spécifiques aux cyclistes.
Conclusion
La réglementation en matière de circulation des vélos sur les passages piétons présente des zones d’ombre que même les experts du droit routier débattent. En l’absence de texte explicite et de jurisprudence claire, nous avons présenté l’interprétation qui nous semble la plus cohérente avec l’ensemble des articles du Code de la route et la position officielle exprimée par le ministre de l’Intérieur dans sa réponse à la question parlementaire n°24133.
En tant que cycliste, la prudence doit toujours prévaloir. Bien que le code de la route privilégie encore trop la voiture et ne soit pas toujours pensé intelligemment pour les vélos, la sécurité de tous les usagers – piétons inclus – reste primordiale. En cas de doute, descendre de son vélo et le pousser reste la meilleure option pour garantir sécurité et harmonie entre cyclistes et piétons.
Cette question mériterait une clarification législative. En attendant, nous continuerons à suivre les évolutions juridiques sur ce sujet et à mettre à jour cet article en conséquence.
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Pour aller plus loin et consulter les articles du Code de la route mentionnés :
- Article R412-7 : Obligation pour les véhicules de circuler sur la chaussée
- Article R412-30 : Règles concernant les pistes cyclables contiguës aux passages réservés aux piétons
- Article R412-34 : Définition des piétons et assimilés
- Article R412-35 : Emplacements réservés aux piétons
- Article R415-3 : Priorité aux cyclistes lors d’un changement de direction
- Article R415-11 : Priorité aux piétons traversant régulièrement la chaussée
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (Loi Badinter) : Responsabilité en cas d’accident



Bonjour
Peut on avoir le texte de loi où il est stipulé noir sur blanc que le passage piéton est strictement destiné aux piétons ?
Merci
Bonjour,
Nous aurions pu l’ajouter à l’article en effet… Vous ne trouverez pas d’interdiction noir sur blanc, dans les termes que vous cherchez. Il faut donc se pencher sur les articles suivants :
-L’article R412-37 évoque le passage piéton. Amusant de noter d’ailleurs que le code de la route ne mentionne jamais le passage piéton, mais un « passage destiné aux piétons ». Le passage est donc destiné aux piétons, pas aux véhicules.
-L’article R412-30 quant à lui montre qu’il existe des pistes cyclables contigües aux « passages réservés aux piétons » (il définit donc clairement l’exclusivité du passage piéton aux piétons…) et que dans ce cas, les feux du passage piéton s’appliquent aux cyclistes, sauf signalisation spécifique.
-L’article R412-35 est dans la même veine et évoque les « emplacements réservés aux piétons »
-C’est l’article R412-34 qui définit plus clairement ce qu’est un piéton ou assimilé. Un cycliste avec son vélo à la main est assimilé piéton. Un enfant de 8 ans ou moins bénéficie d’une exception s’il garde une allure de pas et ne gêne pas les piétons. Un cycliste classique n’est donc pas un piéton ou assimilé.
-L’article R415-11 quant à lui évoque la priorité aux piétons : les conducteurs doivent leur céder la priorité s’ils traversent de façon régulière. On note ici qu’on ne parle que des piétons (ce que n’est pas un cycliste, donc)
-Enfin, l’article R412-7 stipule clairement que les véhicules doivent circuler sur la chaussée.
On pourra, de façon évidente, déplorer le manque de clarté, l’incroyable complexité et la myopie pour les cyclistes de notre code de la route.
Il existe de nombreuses discussions sur le sujet, ce qui illustre bien le point. Je n’ai pas trouvé de cas où un cycliste aurait été verbalisé d’être passé sur un passage piéton, aurait contesté et aurait gagné.
En l’état du code de la route néanmoins, les différents articles cités amènent bien à la conclusion que les « passages réservés aux piétons », sont donc, réservés aux piétons.
Sauf que les passages piétons ne sont ni considérés comme une voie de circulation (voir l’article qui les liste) ni comme une intersection. Donc par conséquent il s’agit d’une partie de la chaussée, au même titre que le sas velo par exemple. Les voitures ont le droit de rouler dessus, les vélos aussi. Aucune obligation donc d’en descendre pour les traverser (il n’y a pas de notion de perpendiculaire en code de la route).
Je pense que vous devriez rectifier l’article pour dire qu’en droit, tout ce qui n’est pas interdit est autorisé.
Bonjour Tigzy,
Merci beaucoup pour ce commentaire très intéressant ! Votre analyse montre parfaitement à quel point ce sujet reste flou et sujet à interprétations dans notre Code de la route – c’est d’ailleurs ce qui rend ces débats si passionnés entre cyclistes.
Votre point sur la nature juridique du passage piéton comme partie de la chaussée est techniquement correct, et l’argument sur le principe « ce qui n’est pas interdit est autorisé » mérite effectivement réflexion. Cependant, la jurisprudence et la pratique semblent aller dans le sens contraire de votre interprétation, notamment avec l’article R412-37 qui parle bien de passages « destinés aux piétons » et R412-34 qui distingue clairement le cycliste-piéton (vélo à la main) du cycliste-conducteur.
Je serais vraiment curieux de voir si vous avez des sources jurisprudentielles ou des analyses doctrinales qui soutiendraient votre interprétation ? Avez-vous connaissance de cas où des cyclistes verbalisés auraient contesté avec succès sur cette base juridique ?
Notre objectif avec cet article est vraiment de fournir l’information la plus fiable et sourcée possible dans ce contexte de flou réglementaire. Si vous avez des éléments supplémentaires (décisions de justice, circulaires, analyses d’experts en droit routier), nous serions ravis de les examiner et, le cas échéant, d’ajuster notre article.
Le débat reste ouvert et c’est ce qui fait la richesse de ces échanges !
Cordialement,
Clément
À ma connaissance la version actuelle (finale) de r412-37 ne mentionne pas les passages piétons, simplement « les passages prévus à cet effet » sans plus de distinction.
Les seules explicitement réglementées comme réservées aux piétons sont les aires piétonnes qui sont elles bien définies comme une voie de circulation.
Non je n’ai pas commaissance de contestation faisant jurisprudence, mais de toute façon si la loi ne l’interdit pas toute contravention doit pouvoir être contestée sans difficulté
« Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.
Ils sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.
Aux intersections à proximité desquelles n’existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre. »
Bonjour, Je partage tout à fait votre avis. Clément vous dit ici que » 𝑙𝑎 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑠𝑝𝑟𝑢𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑒𝑡 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑎𝑡𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑏𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑎𝑙𝑙𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑡𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑟𝑒́𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 » mais il ne cite aucune jurisprudence. C’est pour le moins gênant. S’il a des jurisprudences, il faut qu’il les donne. Quelles dates ? Quelles juridictions ? etc .. Et concernant la pratique, il ne justifie d’aucun élément pour affirmer que la pratique serait comme ci ou comme ça. Par contre, on sait que le blog de la gendarmerie du Rhône pose depuis longtemps et encore aujourd’hui qu’au contraire de ses affirmations, cette infraction n’existe pas.
Je vais rajouter une chose importante, la définition d’une voie de circulation.
« voie de circulation : subdivision de la chaussée ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d’une file de véhicules ; . »
r110-2 liste l’ensemble des voies existantes, le passage piéton n’en fait pas partie, contrairement au trottoir où aux aires piétonnes
Je m’interroge sur votre phrase à propos des traversées cyclables contiguës au passage piéton « Mais si vous avez une belle piste cyclable dédiée et que les panneaux vous le permettent, vous pouvez rester en selle et pédaler fièrement comme une reine ou un roi ! «
Bonjour Sébastien,
Merci pour votre question pertinente concernant les traversées cyclables contiguës aux passages piétons.
Pour clarifier ce point, les « panneaux » évoqués dans l’article font référence aux signalisations spécifiques qui indiquent une piste ou une trajectoire cyclable autorisée. Il s’agit généralement des panneaux de type C113 (panneau rond à fond bleu avec un vélo blanc) ou des marquages au sol spécifiques pour les cycles (donc pas uniquement des panneaux, vous avez raison !)
Concernant la priorité, voici ce que nous pouvons affirmer avec certitude selon le Code de la route :
1. Dans le cas des traversées avec feux : l’article R412-30 est très clair. Lorsqu’une piste cyclable traverse la chaussée parallèlement à un passage piéton régulé par des feux, les cyclistes doivent respecter ces mêmes feux « à défaut de signalisation spécifique » pour les cycles.
2. Ce qui est clairement établi, c’est que lorsqu’une signalisation spécifique existe (comme les panneaux de « cédez le passage »), c’est cette réglementation locale qui s’applique et qui détermine la priorité.
3. L’article R415-3 du Code de la route prévoit qu’un conducteur « s’apprêtant à quitter une route sur sa droite » doit « céder le passage aux cycles et cyclomoteurs circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager. » Si cette disposition semble indiquer une réelle priorité du cycliste, elle semble aussi concerner spécifiquement les cas où un véhicule change de voie (tourne à un carrefour).
Le cas précis que vous évoquez – une traversée cyclable contiguë à un passage piéton sans feux ni signalisation spécifique – n’est pas clairement défini dans le Code de la route actuel, ce qui crée effectivement une zone d’incertitude juridique.
Il est important de rappeler ici deux aspects : les règles de circulation d’une part, et la responsabilité en cas d’accident d’autre part.
Concernant la responsabilité en cas d’accident, la loi Badinter de 1985 établit une présomption de responsabilité du conducteur de véhicule motorisé lors d’une collision avec un usager vulnérable (piéton, cycliste), indépendamment des règles de priorité du Code de la route. Cette responsabilité ne peut être écartée que dans le cas d’une faute inexcusable de la victime, qui serait la cause exclusive de l’accident – un standard juridique très élevé.
Ainsi, un cycliste pourrait théoriquement être en infraction au regard du Code de la route, mais l’automobiliste resterait néanmoins responsable des dommages en cas d’accident selon la loi Badinter, sauf comportement particulièrement grave et inexcusable du cycliste.
Cette distinction est importante car elle rappelle que prudence et vigilance restent de mise pour tous les usagers, particulièrement dans ces zones où le cadre juridique n’est pas totalement explicite.
Cordialement,
Clément
Merci cela clarifie ce que je pensais.
Les priorités ne sont jamais bien claires pour les cyclistes, les aménageurs ne facilitent pas les choses avec des aménagements souvent peu compréhensibles.
Pour les pistes contiguës aux passages piétons sans feu c’est la priorité à droite qui s’applique je pense et c’est intuitif pour personne.
Je pense qu’avant de parler responsabilité en cas d’accident, il faudrait clarifier les priorités des pistes et que cela soit claires pour tous (cycliste, automobiliste et piéton) et aussi cohérent avec l’aspect de l’aménagement.
En tout cas merci de votre éclairage !
Avec plaisir ! Et on ne peut que vous rejoindre sur les efforts importants à fournir pour des aménagements et un code de la route clair…
C’est surtout d’ores et déjà dans le code pénal, qui est extrêmement clair sur le fait que (article 111-3) :
« 𝑵𝒖𝒍 𝒏𝒆 𝒑𝒆𝒖𝒕 𝒆̂𝒕𝒓𝒆 𝒑𝒖𝒏𝒊 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒖𝒏 𝒄𝒓𝒊𝒎𝒆 𝒐𝒖 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒖𝒏 𝒅𝒆́𝒍𝒊𝒕 𝒅𝒐𝒏𝒕 𝒍𝒆𝒔 𝒆́𝒍𝒆́𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒏𝒆 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒑𝒂𝒔 𝒅𝒆́𝒇𝒊𝒏𝒊𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒊, 𝒐𝒖 𝒑𝒐𝒖𝒓 𝒖𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒐𝒏𝒕 𝒍𝒆𝒔 𝒆́𝒍𝒆́𝒎𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒏𝒆 𝒔𝒐𝒏𝒕 𝒑𝒂𝒔 𝒅𝒆́𝒇𝒊𝒏𝒊𝒔 𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒆 𝒓𝒆̀𝒈𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕.
𝑵𝒖𝒍 𝒏𝒆 𝒑𝒆𝒖𝒕 𝒆̂𝒕𝒓𝒆 𝒑𝒖𝒏𝒊 𝒅’𝒖𝒏𝒆 𝒑𝒆𝒊𝒏𝒆 𝒒𝒖𝒊 𝒏’𝒆𝒔𝒕 𝒑𝒂𝒔 𝒑𝒓𝒆́𝒗𝒖𝒆 𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒊, 𝒔𝒊 𝒍’𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏 𝒄𝒓𝒊𝒎𝒆 𝒐𝒖 𝒖𝒏 𝒅𝒆́𝒍𝒊𝒕, 𝒐𝒖 𝒑𝒂𝒓 𝒍𝒆 𝒓𝒆̀𝒈𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕, 𝒔𝒊 𝒍’𝒊𝒏𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒆𝒔𝒕 𝒖𝒏𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒂𝒗𝒆𝒏𝒕𝒊𝒐𝒏. »
Et l’article 111-4 « 𝒍𝒂 𝒍𝒐𝒊 𝒑𝒆́𝒏𝒂𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒕 𝒅’𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒑𝒓𝒆́𝒕𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒔𝒕𝒓𝒊𝒄𝒕𝒆 ».
Or, comme déjà dit, on ne trouve dans aucun règlement (ni même dans la fumeuse question/ réponse ministérielle du 29 octobre 2019 ) les éléments qui définiraient strictement et sanctionneraient cette prétendue infraction.
Aucun des maigres et nombreux arguments que vous évoquez ne parvient à me convaincre de la pertinence de la thèse tout à fait choquante que vous développez et qui se heurte frontalement à une règle de base du droit pénal et des libertés publiques et fondamentales: l’interprétation stricte de la loi pénale. Vous faîtes fi de cette règle essentielle puisqu’aucun des nombreux articles que vous citez ne concerne clairement et simplement le fait pour un cycliste de rouler sur un passage piéton. . Vous dîtes vous-même que les textes que vous citez restent dans le flou, mais pour autant, ça ne vous gêne pas davantage et vous prétendez qu’il y aurait une infraction du cycliste parmi cet imbroglio de textes flous concernant tantôt les piétons, tantôt les automobilistes, et tantôt des cyclistes mais pas pour ce motif. Vous ne dîtes pas quel article précisément sanctionnerait ce fait du cycliste. Vous ne dites pas quelle amende de quelle classe prévoit cet article qui n’existe pas .. Vous ne dîtes pas quel numéro de code NATINF .. Vous nous faîtes un méli mélo de diverses infractions qui existent en effet mais qui ne correspondent en rien au fait pour un cycliste de rouler sur un passage piéton. Vous nous dîtes que vous n’avez pas vu de jurisprudence favorable à la thèse contraire à la vôtre, mais de votre côté, avez-vous vu des jurisprudences conformes à votre thèse ? Lesquelles ? De quels tribunaux ? Pouvez-vous nous les montrer ?
Bonjour Kataga,
Merci d’avoir pris le temps de commenter notre article de façon aussi détaillée.
Avant de vous répondre, permettez-nous de nous étonner du ton véhément de votre commentaire. Des expressions comme « maigres arguments », « ça ne vous gêne pas davantage » ou « méli-mélo » nous semblent disproportionnées pour un débat qui mériterait davantage de sérénité et de pédagogie, surtout lorsqu’on invoque des principes juridiques aussi fondamentaux que l’interprétation stricte de la loi pénale.
Nous sommes justement à l’écoute d’experts sur ce sujet.
Si nous avons écrit cet article, c’est précisément parce que la législation sur ce point n’est pas claire et que nous n’avons trouvé aucune ressource rédigée par un expert en droit routier traitant spécifiquement de cette question. Face à ce vide documentaire et aux nombreuses interrogations de cyclistes, nous avons tenté de synthétiser notre compréhension du Code de la route.
Notre raisonnement, que nous pensons sourcé et cohérent :
Article R.412-7 : « Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée. »
Articles R.412-34, R.412-35, R.412-37 : définissent les passages piétons comme des emplacements réservés aux piétons / « passages prévus à leur intention »
Conclusion logique : Si les véhicules doivent circuler sur la chaussée et que le passage piéton est un emplacement réservé aux piétons (donc distinct de la chaussée), alors un cycliste (véhicule) ne peut pas y circuler en roulant
Confirmation parlementaire : La question écrite n°24133 du député Philippe Gosselin (29/10/2019) affirme que « le fait d’utiliser un passage piéton sur son vélo constitue, en l’état du texte, une infraction », affirmation que le ministre de l’Intérieur conforte dans sa réponse « L’article R. 412-37 du code de la route précise que les piétons sont tenus d’utiliser, lorsqu’il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention. Les cyclistes sont assimilés à des piétons lorsqu’ils conduisent à la main leur vélo. Ils peuvent donc emprunter les passages piétons de cette manière. »
Notre question sincère :
À quel moment précis ce raisonnement ne tient-il pas juridiquement ? Quelle est votre lecture des articles R.412-7, R.412-34, R.412-35 et R.412-37 qui aboutirait à une conclusion différente ? Comment expliquer la réponse du Ministre de l’Intérieur ?
Vous nous reprochez de ne pas identifier clairement l’article qui sanctionnerait cette infraction, mais ne serait-ce pas justement l’article R.412-7 (circulation en dehors de la chaussée) qui s’appliquerait, avec le code NATINF 24088 (contravention de 4ème classe) ?
Nous sommes ouverts à la contradiction si elle est argumentée et sourcée. Si notre interprétation est erronée, nous la corrigerons volontiers. Mais pour cela, nous avons besoin de votre analyse juridique précise et constructive, pas seulement d’une réfutation globale qui dénonce sans proposer d’alternative.
La complexité du Code de la route sur ce sujet mérite un débat serein et pédagogique, au bénéfice de tous les cyclistes qui cherchent à comprendre leurs droits et obligations.
Cordialement,
Clément
Bonjour Clément,
Donc, vous nous dîtes que l’infraction du cycliste serait fondée selon vous sur l’article R 412-7 alinéa 1 aux termes duquel «𝑙𝑒𝑠 𝑣𝑒́ℎ𝑖𝑐𝑢𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑜𝑖𝑣𝑒𝑛𝑡 𝑠𝑎𝑢𝑓 𝑒𝑛 𝑐𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑛𝑒́𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖𝑡𝑒́ 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑒 𝑟𝑜𝑢𝑙𝑒𝑟 𝑠𝑢𝑟 𝑙𝑎 𝑐ℎ𝑎𝑢𝑠𝑠𝑒́𝑒 ». Selon vous donc, le passage piéton ne serait pas situé sur la chaussée ? n’en ferait pas partie ? Désolé, mais je peine à comprendre d’où vous tenez que le passage piéton ne serait pas sur la chaussée. Nous sommes des millions d’usagers tous les jours à rouler en voitures, camions, motos, vélos etc.. sur les routes et donc sur des passages piétons et nous serions donc des millions tous les jours à commettre cette prétendue infraction qui n’est jamais verbalisée… ? 99,99 % des passages piétons que je connais et que je vois sont situés sur la chaussée. L’article R 110-1 du code de la route définit la chaussée comme: « 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐞 (𝐬) 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐫𝐨𝐮𝐭𝐞 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐥𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐮𝐭𝐢𝐥𝐢𝐬𝐞́𝐞 (𝐬) 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐮𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐯𝐞́𝐡𝐢𝐜𝐮𝐥𝐞𝐬 »; Il n’y a rien ici qui donne à penser que les passages piétons ne feraient pas partie de la chaussée et que les véhicules quels qu’ils soient ne pourraient pas les franchir ni circuler dessus. Nous le faisons tous les jours et personne, sauf vous, ne nous a jamais dit que c’est contraire à R 412-7. Sur les réseaux sociaux, on voit d’ailleurs des portes cochères qui débouchent sur un passage piéton. C’est d’ailleurs le cas de mon voisin. Donc si je vous suis, ces gens n’ont pas le droit de sortir de chez eux avec leurs voiture à cause de ces passages piéton s ? Ne serait-ce pas étonnant ?
Sur la question parlementaire de Monsieur GOSSELIN, elle se borne à affirmer sans le moindre début de commencement d’une argumentation ni de texte ni de jurisprudence ! Quel aplomb inouï dans cette question ! J’aurais tendance à penser, comme le font parfois certains parlementaires, que le député s’est borné à faire suivre sans le modifier le texte d’un citoyen lambda l’ayant requis et donc totalement étranger à son Cabinet et à lui-même. La réponse du Ministre connaissant bien sûr cette pratique usuelle, aborde par délicatesse différents points de droit incontestés autour du sujet mais éloigné de celui-ci, sans jamais infirmer ou confirmer frontalement, l’affirmation choquante et erronée du député ou plus probablement du citoyen lambda selon laquelle il y aurait une infraction du cycliste qui circule sur le passage piéton.
Quant aux divers autres textes que vous citez (R.412-34, R.412-35 et R.412-37 ) , ils concernent diverses infractions du piéton pour divers motifs et donc ne permettent pas de verbaliser le cycliste pour le fait dont nous parlons. Ces textes sont donc totalement hors sujet. Je ne comprends d’ailleurs pas très bien ce que vous voulez faire dire à ces textes hors sujet qui sont situés dans la section 6 intitulée « circulation des piétons ». Est-ce qu’on mettrait des infractions des cyclistes ou des automobilistes dans une section intitulée « 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑖𝑒́𝑡𝑜𝑛𝑠 » et dont les infractions sont passibles d’une amende de la première classe ?
J’observe d’ailleurs que votre texte initial rappelait très justement la règle que le cycliste qui franchit la piste cyclable sur le vélo n’est pas prioritaire et chacun en convient. Mais de là à dire ensuite, dans vos réponses aux courriels, qu’il commettrait une infraction, et ce, sur la base du R 412-7, je ne le vois pas, et il semble d’ailleurs se confirmer en vous lisant, même si vous ne le dîtes pas très clairement, que vous n’avez aucune jurisprudence en ce sens.
Cordialement.
Kataga
Bonjour Kataga,
Merci pour cette réponse détaillée qui nous permet d’approfondir le débat juridique.
Sur la définition de « chaussée » et le cœur de votre argumentation :
Vous invoquez l’article R110-2 qui définit la chaussée comme « partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules ». Cependant, il y a bien sûr deux notions distinctes :
-Franchir perpendiculairement un passage piéton (ce que font les voitures tous les jours)
-Utiliser le passage piéton comme espace de circulation (ce que ferait un cycliste empruntant le passage pour traverser
L’article R412-34 I est déterminant sur ce point :
« Lorsqu’une chaussée est bordée d’emplacements réservés aux piétons ou normalement praticables par eux, tels que trottoirs ou accotements, les piétons sont tenus de les utiliser, à l’exclusion de la chaussée. »
Ce texte établit une distinction claire entre :
-La chaussée (pour les véhicules)
-Les emplacements réservés aux piétons (trottoirs, accotements)
Si les trottoirs ne sont pas « la chaussée » au sens de l’article R110-2, alors les passages piétons, qui sont également des « emplacements réservés aux piétons », ne le sont pas non plus dans leur fonction d’espace piéton.
L’article R412-30 confirme cette réserve :
Il parle explicitement de « passage réservé aux piétons » – le terme juridique « réservé » n’est pas anodin. D’ailleurs, ce même article R110-2 que vous citez définit la « piste cyclable » comme une « chaussée exclusivement réservée » à certains usagers. Le Code de la route reconnaît donc lui-même que des parties de la route peuvent être réservées.
L’article R412-34 II tranche la question, car il liste exhaustivement qui est « assimilé aux piétons » :
-Les personnes qui conduisent une voiture d’enfant
-« Les personnes qui conduisent à la main […] un cycle »
-Les infirmes en chaise roulante
Un cycliste en selle n’apparaît pas dans cette liste. Il n’est donc pas assimilé à un piéton et ne peut donc pas utiliser les emplacements « réservés aux piétons ».
Sur votre exemple des portes cochères :
L’article R412-7 I, alinéa 2, prévoit précisément cette situation :
« Toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l’accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains »
Cette exception confirme la règle : le franchissement ponctuel pour accéder à un domicile est autorisé, mais cela ne transforme pas le trottoir (ou le passage piéton) en « chaussée » pour autant.
Sur les articles R412-35 et R412-37 :
Vous dites qu’ils sont « hors sujet » car situés dans la section « circulation des piétons ». C’est précisément notre point ! Ces articles définissent les passages prévus à leur intention (R412-37) et les emplacements qui leur sont réservés (R412-35). Ils établissent le cadre juridique des espaces piétons, dont les passages piétons font partie.
Sur la question parlementaire :
Votre hypothèse d’un « citoyen lambda » derrière la question est pure spéculation. Ce qui compte à nos yeux, c’est que :
-Un député a posé la question officiellement
-Le ministre de l’Intérieur a répondu officiellement
-Il n’a pas démenti l’affirmation selon laquelle « le fait d’utiliser un passage piéton sur son vélo constitue, en l’état du texte, une infraction »
-Il a détaillé la réglementation applicable, ce qui constitue une validation implicite
En synthèse :
Notre raisonnement tient sur une chaîne logique claire :
-R412-34 I distingue « chaussée » et « emplacements réservés aux piétons »
-R412-30 et R412-37 parlent de « passages réservés/prévus pour les piétons »
-R412-34 II définit qui est assimilé à un piéton : seul le cycliste à la main l’est
-R415-11 : seuls les piétons ont la priorité lors de la traversée
Conclusion : un cycliste en selle ne peut utiliser un emplacement réservé aux piétons, sauf exceptions clairement spécifiés.
Nous restons néanmoins sincèrement à l’écoute de votre lecture juridique. Si vous estimez que notre interprétation est erronée, nous serions très intéressés de comprendre comment vous articulez les articles R110-2, R412-7, R412-30, R412-34 (I et II), R412-35 et R412-37 pour aboutir à une conclusion différente. Une analyse détaillée de votre part, appuyée sur ces textes et éventuellement sur de la jurisprudence ou de la doctrine, enrichirait considérablement ce débat et nous permettrait, le cas échéant, de corriger notre position.
La complexité et les zones d’ombre du Code de la route sur ce sujet méritent un échange rigoureux et constructif : merci donc pour vos commentaires qui permettent d’approfondir cette question cruciale.
Notre discussion a un mérite évident : notre code de la route, malgré sa complexité, laisse des zones d’ombres qui font le danger des usagers de la route au quotidien.
Cordialement,
Clément
Décidément, on peine à vous suivre et je décroche dès vos premières lignes… Evidemment que les passages piétons ne sont pas « la chaussée ». Quelle curieuse phrase ?Personne n’a jamais dit que le passage piéton « est » la chaussée. Par contre, tout le monde peut être d’accord sur le fait que les passages piétons sont « sur » la chaussée et qu’ils en font donc partie intégrante…oui ?? .non ?? toujours pas ??
Ou bien la chaussée s’arrêterait-elle avant le passage pièton pour reprendre ensuite ? Ce serait assez incompréhensible non ?
Je vous laisse y réfléchir…
Cordialement
Bonjour Kataga,
Hélas, cet échange tourne en rond.
Dès votre premier message, vous adoptez un ton agressif incompréhensible pour un simple débat sur le Code de la route. Vous critiquez notre raisonnement sans jamais expliquer votre propre lecture des textes. Je note qu’après vous l’avoir demandé 2 fois, vous n’avez toujours pas avancé le moindre argument documenté sur ce que vous essayez de défendre. Vous nous demandez de démontrer notre position – ce qu’on fait article par article – mais vous ne développez jamais la vôtre de façon structurée.
À défaut de nous proposer une lecture alternative argumentée, nous maintenons notre interprétation, corroborée par les articles R412-7, R412-30, R412-34 (I et II), R412-35, R412-37, R415-11 et la question parlementaire n°24133.
Bonne continuation.
Cordialement,
Clément
Sauf que tout repose sur un postulat, « le passage piéton n’est pas la chaussée ». Ce qui est faux.
Si c’était le cas, les véhicules n’auraient pas le droit de rouler dessus.
D’ailleurs le code est très clair en ce qui concerne les trottoirs, mais pas les « passages prévus à cet effet » (la traversée des piétons).
Il n’y a aucune notion de sens « perpendiculaire » dans le code de la route, il y a 2 choses, et uniquement deux.
1- Traversée d’une voie de circulation (le passage piéton n’en est pas une, sinon il faudrait une signalisation). Les piétons ne sont du reste pas des véhicules.
2- Circulation sur une voie. Les passages piétons ne sont toujours pas une voie de circulation, ni un trottoir, ni, une zone piétonne, ni une voie verte.
Je pense sincèrement que vous devrier rectifier cet article.
Bonjour Tigzy,
Merci pour vos deux commentaires qui soulèvent des points importants. Nous y répondons ici, aux deux.
Sur le terme « réservé » et son interprétation :
Vous soulevez une question intéressante : « réservé » signifie-t-il nécessairement une exclusivité ? C’est vrai que le terme seul peut prêter à interprétation.
Ce qui nous interroge, c’est : si le passage piéton est simplement une partie de la chaussée sans restriction particulière pour les véhicules, qu’est-ce qui empêcherait un scooter ou une voiture de l’emprunter comme le ferait un cycliste ? Pourtant, personne ne conteste qu’ils ne peuvent pas. Pourquoi cette différence de traitement entre un vélo et un scooter ?
L’article R412-34 II nous semble apporter un élément de réponse en listant qui est « assimilé aux piétons » :
Le cycliste en selle n’apparaît pas dans cette liste. Si cette liste est limitative, cela suggère qu’il ne peut pas bénéficier du statut permettant d’utiliser les espaces réservés aux piétons.
Sur la distinction franchir/utiliser :
Vous dites que les véhicules peuvent « rouler dessus ». C’est vrai qu’une voiture traverse perpendiculairement un passage piéton dans le sens normal de sa circulation. Mais est-ce la même chose qu’un cycliste qui l’emprunterait dans le sens de la traversée piétonne ?
Par exemple, une voiture peut franchir un trottoir pour entrer dans un garage (R412-7 I, alinéa 2), mais on s’accorde tous qu’elle ne peut pas y circuler. Le Code de la route semble faire une différence entre franchir ponctuellement et utiliser comme espace de circulation, non ?
Sur le flou juridique – et vous avez raison :
Votre point central est juste : aucun article ne dit explicitement « Il est interdit de circuler à vélo sur un passage piéton ». Notre raisonnement repose sur une construction logique à partir de plusieurs articles.
C’est précisément ce flou qui nous a poussés à écrire cet article. Face à l’absence de texte clair et de ressources expertes sur le sujet, nous avons proposé ce qui nous semblait être l’interprétation la plus cohérente, en nous appuyant notamment sur :
En l’absence de jurisprudence, cette position officielle du gouvernement nous semble être la référence la plus solide.
Mais vous avez raison : notre article se veut encore trop catégorique sur une vérité unique alors qu’il existe manifestement un débat juridique. Nous maintenons notre interprétation pour les raisons évoquées, mais nous devons être beaucoup plus transparents sur la complexité de ce débat et les arguments contraires.
Nous allons donc retravailler l’article pour mieux refléter ces nuances. Ces échanges sont précieux pour améliorer notre contenu.
Merci pour votre contribution à ce débat.
Cordialement,
Clément
« Pourtant, personne ne conteste qu’ils ne peuvent pas »… Ben si, moi 🙂
Il n’existe aucune règle empêchant les scooters, voitures, de rouler sur un passage piéton dès lors qu’ils ne montent pas sur le trottoir.
» Le Code de la route semble faire une différence entre franchir ponctuellement et utiliser comme espace de circulation, non ? »
Non. Ce dont vous parlez ce sont les trottoirs, qui eux sont interdits explicitements à tous les véhicules à moteur, et aux vélos. Et il n’y a aucune notion de sens de circulation pour le coup, car la règle que vous décrivez spécifie un BUT (entrer dans un espace privé) et non un sens.
D’ailleurs spécifier un sens de circulation n’aurait de sens (jeu de mots!) uniquement si ces derniers avaient justement des restrictions à ce sujet. Or ce n’est pas le cas sur les trottoirs, ni sur les passages piétons, uniquement sur les voies de circulation (circulation à droite, suivi des flèches au sol, et…). La piste est une voie de circulation, la chaussée aussi. De plus, la perpendicularité est une notion trop flou pour être définie juridiquement. Comment définissez vous une traversée avec un angle de 45 degrés ? 60 degrés ? Techniquement on est plus « parallèle » que « perpendiculaire ». Quid d’une intersection pas réellement perpendiculaire ?
Encore une fois, la seule chose interdite à un cycliste c’est le trottoir. Si son but est de traverser pour rejoindre le trottoir, c’est interdit. Si son but est de rejoindre la chaussée opposée ou une autre voie de circulation, c’est autorisé. Rien n’interdit dans le code au cycliste de prendre le passage piéton sur son vélo, tout comme rien n’interdit un véhicule à moteur lambda de par exemple faire un demi tour (la fameuse perpendicularité!) sur un passage piéton (si pas de ligne discontinue bien sûr).
Que vous trouviez des articles dans la section 6 relative à la circulation des piétons qui indiquent incidemment au détour de telle ou telle phrase que le passage piéton est « réservé aux piétons » est une chose que personne ne contestera.
Pour autant, pour qu’il puisse y avoir infraction contre le cycliste qui roule sur le passage piéton dans le sens de la traversée, il faudrait que ce texte prévoit cette infraction du cycliste et sa sanction. Aucun des nombreux textes que vous citez ne prévoit ni l’un ni l’autre.
Donc pas d’élément légal dans cette supposée infraction…
C’est le cours de droit pénal de base. Je ne pense pas qu’on doive en arriver à expliquer ça ici ? C’est quand même la base non ?
Le droit pénal n’est pas un droit jurisprudentiel. Les juges ne créent pas ni n’inventent pas des infractions.
Ce sont les civilistes qui font ça. Pas les pénalistes …
Bonjour Kataga,
Votre dernier message est enfin un argument structuré, merci.
Notre position est que l’infraction est fondée sur l’article R412-7.
La chaîne juridique est la suivante :
Article R311-1, point 6.10 : « Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire »
→ Le cycle est explicitement défini comme un véhicule
Article R412-7 I : « Les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée »
→ Les cycles doivent donc circuler sur la chaussée
Article R110-2 : « chaussée : partie(s) de la route normalement utilisée(s) pour la circulation des véhicules »
→ La chaussée est définie comme un espace pour les véhicules. Les pistes cyclables sont d’ailleurs définies comme une « chaussée » car réservées aux cycles (qui sont des véhicules).
Articles R412-30, R412-34, R412-37 : parlent de « passage réservé aux piétons » / « emplacements réservés aux piétons »
→ Le passage piéton est un espace réservé aux piétons, pas aux véhicules, donc distinct de la chaussée au sens juridique
Article R412-34 II : liste qui est « assimilé aux piétons », dont « les personnes qui conduisent à la main […] un cycle »
→ Seul le cycliste à la main est assimilé piéton. Le cycliste en selle ne l’est pas.
Article R412-7 III : « le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe »
→ La sanction existe
Conclusion : Un cycliste en selle qui utilise un passage piéton (espace réservé aux piétons, non assimilable à la chaussée) contrevient à R412-7 I, ce qui constitue une contravention de 4e classe selon R412-7 III.
Avec quel point précis de ce raisonnement n’êtes vous pas d’accord ?
Bonjour Clément,
Je n’ai pas cessé de vous donner des arguments dont plusieurs auxquels vous n’avez jamais répondu. Je vous ai parlé parlé par exemple de la page facebook de la gendarmerie du Rhône et je n’ai pas eu votre réponse. Mon texte n’a même pas été publié. curieux non ?
Votre raisonnement pourrait éventuellement s’entendre, et il faudrait pour celà qu’il soit validé par un juge et de préférence par la Cour de Cassation. Or ce n’est manifestement pas le cas puisque vous n’avez aucune jurisprudence à l’appui de vos affirmations.
Comme déjà dit, il se heurte FRONTALEMENT à de nombreuses régles supérieures du droit pénal, comme le principe de légalité, l’interprétation stricte de la loi pénale, le principe d’intelligibilité et de clarté de la loi.
Evidemment que les avocats en droit routier se battraient contre ça avec notamment les Questions prioritaires de constitutionnalité (inintelligibilité et défaut de clarté des textes que vous citez).
Vous faites du droit comme pourraient le pratiquer un publiciste, ou un privatiste, mais certainement pas un pénaliste, soumis à des règles strictes d’interprétation des lois.
Au déla du débat juridique, je m’interroge alors que vous êtes le community manager de « rouler jeunesse », donc a priori pas un juriste professionnel, et donc aussi a priori favorable à la cause des cyclistes, pourquoi vous faites tant d’efforts pour défendre juridiquement des théories anticyclistes qui sont habituellement défendues sur les réseaux sociaux par les groupuscules cyclophobes les plus outranciers comme ceux du groupe ras le vélo. Je ne pense pas que votre prose soit appréciée sur vélotaf qui représente des milliers de cyclistes..
Bonjour Kataga,
Cette discussion aura duré plusieurs jours et nous pensons qu’il est temps de la clore. Nous n’avons pas le temps de poursuivre indéfiniment cet échange.
Prenons un peu de recul sur l’ensemble de nos échanges :
Votre premier commentaire : ton véhément, critique globale sans proposition alternative
Nos réponses successives : nous avons détaillé notre raisonnement article par article, répondu à chacune de vos objections, ajusté nos arguments
Vos réponses : déplacement progressif du débat (d’abord principe de légalité, puis « passage piéton sur la chaussée », maintenant page Facebook jamais mentionnée auparavant et attaques personnelles)
Le constat : après plusieurs échanges, vous n’avez toujours pas proposé une seule fois votre propre lecture structurée et article par article du Code de la route qui aboutirait à une conclusion différente
Sur vos derniers points :
Page Facebook de la gendarmerie du Rhône : vous la mentionnez pour la première fois. Si vous souhaitez qu’on en débatte, partagez le lien et explicitez en quoi cela invalide notre raisonnement basé sur R311-1, R412-7, R110-2, R412-30, R412-34 et R412-37.
Modération : vos commentaires sont publiés, comme en témoigne cet échange public. La modération peut créer un délai, c’est normal.
Absence de jurisprudence : vous en faites grand cas, mais vous n’en avez pas non plus. L’absence de jurisprudence signifie que la question n’a pas été tranchée par les tribunaux, pas que notre interprétation est fausse.
Principes supérieurs du droit pénal : nous avons précisément répondu à votre objection sur le principe de légalité en citant R412-7 I et III, R311-1, et la chaîne juridique complète. Vous n’avez pas répondu sur le fond de cet argument.
Sur l’accusation d’être « anticycliste » :
C’est absurde et malhonnête. Informer les cyclistes des règles applicables – même imparfaites – n’est pas anticycliste. C’est leur permettre de circuler en connaissance de cause. Nous dénonçons régulièrement l’inadaptation du Code de la route aux cyclistes. Nous assimiler à des « groupuscules cyclophobes » est une attaque personnelle qui disqualifie votre propos.
Notre position finale :
Nous maintenons notre interprétation basée sur :
-Le cycle est un véhicule (R311-1)
-Les véhicules circulent sur la chaussée (R412-7 I)
-La chaussée est pour les véhicules (R110-2)
-Le passage piéton est réservé aux piétons (R412-30, R412-34, R412-37)
-Seul le cycliste à la main est assimilé piéton (R412-34 II)
-Violation de R412-7 I = contravention 4e classe (R412-7 III)
Cette interprétation est corroborée par la question parlementaire n°24133 et la réponse du ministre de l’Intérieur.
Vous êtes libre de ne pas être d’accord. Mais après plusieurs échanges où vous critiquez sans jamais proposer votre propre analyse structurée des textes, nous considérons que ce débat a atteint ses limites.
Bonne route,
Clément
J’ai été plutôt gentil avec vous en vous disant que votre thèse aussi tirée par les cheveux soit-elle, pourrait s’entendre si elle était admise par les Tribunaux. C’est presque flatteur, mais après tout, pourquoi pas.
Mon analyse est très simple : en droit pénal, tant qu’aucune jurisprudence n’existe sur une infraction qui n’est pas claire dans les textes, surtout si les faits sont courants, cette infraction pénale n’existe pas dans notre ordre juridique (dans les milieux juridiques que vous ne pratiquez pas, on appelle ça le « droit positif »). Puisque vous me posez la question, ma proposition est simple aussi : vous êtes un community manager, pas juriste et encore moins juriste professionnel. Vous restez donc à votre place de community manager et vous pouvez dire sur votre blog qu’il se pourrait que cette infraction pénale existe, mais vous n’avez pas de jurisprudence, et donc vous ne pouvez pas l’affirmer. Si un jour les jurisprudences arrivent enfin vous pourrez si vous le voulez vous vanter d’avoir eu raison avant tout le monde … qui sait ?
Enfin, pour la réponse ministérielle, contrairement à vos affirmations, elle n’a pas confirmé explicitement ni implicitement l’existence de cette infraction. Le Ministre a surtout répondu qu’il ne voyait pas l’utilité de changer les textes tels qu’ils sont.
« -Le passage piéton est réservé aux piétons (R412-30, R412-34, R412-37) »
Aucun de ces articles ne dit explicitement que seuls les piétons peuvent circuler dessus. En fait si je comprends bien l’entièreté de votre démonstration tient habilement sur un seul mot, « réservé » qui signifie « qui revient de droit », « se destine à l’usage » et n’a pas forcément vocation à stipuler une exclusivité. D’ailleurs les véhicules (encore une fois) peuvent rouler dessus, contrairement….. Au trottoir.
En droit l’interdiction doit être explicite et non implicite, sinon ça reste un flou juridique tant qu’il n’y a pas de modification de la règle, ou une jurisprudence. Pour le moment il n’y a ni l’un ni l’autre.
Merci Tigzy.. Je ne cesse de partager le même avis que vous. Même si en effet, « Le passage piéton est réservé aux piétons (R412-30, R412-34, R412-37) » aucun de ces 3 articles ne mentionne pour autant que le non-respect de cette « réserve » par un autre usager cycliste ou automobiliste serait constitutif d’une quelconque infraction pénale, ni de quelle classe . On voit donc ici tordre le bras à l’article R 412-7 pour essayer de lui faire combler ce vide et faire entrer aux forceps dans ce vide une contravention implicite de la 4ème classe qui n’est pas du tout décrite. D’ailleurs ni la question tirée par les cheveux du parlementaire qui ne cite aucune autre texte que R 412-34 ni même la réponse du Ministre ne font état de cet article R 412-7 pour fonder juridiquement cette soit-disant infraction. Autrement dit, c’est « Rouler Jeunesse » qui inaugure cette théorie sur un mystérieux sens caché de l’article R 412-7… et qui est bien seule à la défendre … puisqu’on n’y apprend que les passages piétons ne seraient pas sur la chaussée …
Non, aucun ministre, ni aucun parlementaire n’a jamais osé soutenir de telles choses ….
Exact, d’autant que l’entièreté des autres blog/articles disponibles sur internet disent le contraire, que c’est autorisé sous condition de ne pas disposer de priorité. Rien de bien méchant sachant que ça ne gêne absolument personne de traverser un passage piéton absolument vide…
La citation du député complètement péremptoire me parait plutôt inutile, ce serait pas la première fois qu’un député se trompe.
En effet, l’une des premières choses que l’Etudiant en Droit apprend, c’est que les réponses ministérielles n’ont aucune valeur normative. On dit qu’elles ne sont pas « source de droit ». Et encore moins les questions tartignoles des députés, lesquels, se bornent parfois à les transmettre tel que, juste pour faire plaisir ou ne pas contrarier le lambda qui le leur a demandé. Ce lambda est potentiellement à électeur à soigner…
Il faut revenir aux fondamentaux : 111-3 et111-4 du code pénal : le principe de légalité des délits et des peine, et l’interprétation stricte de la loi pénale.
D’autant qu’en se penchant un tout petit peu sur l’article qu’il cite, on voit bien que sa réponse est une mauvaise interpréation car il omet de citer un passage pourtant essentiel, « pour obtenir la priorité ». Cet article n’a aucun caractère obligatoire, simplement un conditionnel.
En effet,et si on lit la question du parlementaire en 2019, celui-ci prétend qu’il y aurait une « évolution » de l’article R 412-34. Comment ? D’où ? Depuis quand ? Par qui ? Aucune réponse de « Roulez jeunesse ». Est-ce que Roulez Jeunesse a contacté Monsieur Philippe Gosselin pour lui poser la question ? Rien ne l’indique. Pourtant, c’est le coeur du sujet qu’elle veut traiter. Si monsieur Gosselin a une réponse à donner à Roulez Jeunesse, on la lira avec intérêt.
Ensuite, si on lit l’article R 412-34 III, il se borne à dire, que la « circulation de tous véhicules conduits à la main est tolérée sur la chaussée et dans ces cas, les conducteurs sont tenus d’observer les règles imposées aux piétons». Mais pourtant Roulez Jeunesse n’a cessé de nous dire et répéter en boucle que le passage piéton n’est pas « la chaussée », et qu’il n’est pas non plus « sur la chaussée ». Donc, si le passage piéton n’est pas sur la chaussée, alors le cycliste n’est pas toléré à marcher dessus . Donc Roulez jeunesse est en train de prouver que le cycliste n’est pas toléré à conduire son vélo à la main sur les passages piétons.
On attend toujours que Roulez jeunesse fasse enfin preuve de logique et de cohérence dans ses affirmations en cessant de nous dire tantôt que le passage piéton est sur la chaussée (R 412-34 III ) tantôt qu’il ne l’est pas (R 412-7 I imposant aux véhicules de rouler sur la chaussée).